Revue de presse » L’innovation pas une priorité de la loi Macron , le parent pauvre et oublié

L’innovation pas une priorité de la loi Macron , le parent pauvre et oublié

Dans ce long projet de loi l’innovation est concentré dans trois articles sans aucun intérêts ni aucune portée.

Dans un contexte d’une mondialisation accrue et d’une impressionnante mise à disposition mondiale des connaissances scientifiques et techniques, l’industrie française souffre surtout de ce que l’on nomme classiquement la compétitivité hors coût. La compétitivité hors coût (innovation et qualité) correspond à des produits peu sensibles aux fluctuations monétaires, avec une faible élasticité de prix et permettant d’exporter malgré une monnaie forte comme l’Euro.

Pour renverser la situation actuelle il faut donc favoriser l’innovation. Dans les entreprises de certains pays tels que l’Allemagne, la Finlande, la Chine, le Japon et la Corée du sud, le partage de la valeur entre les dirigeants, les actionnaires et les salariés est plus équitable que chez nous. Les inventeurs notamment, source de l’innovation technologique protégée de la concurrence par des brevets d’invention, reçoivent une rémunération supplémentaire en relation avec le succès commercial de leur invention. Cette reconnaissance a pour effet de stimuler fortement la créativité, donc le succès commercial des entreprises. Résultat, par exemple, pour l’Allemagne : un excédent de la balance commerciale en 2014 de 217 milliards d’Euros.

Voilà le volet innovation de la loi Macron….c’est vraiment rien.


PROJET DE LOI pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0565.asp

(AN NL) Article 173 41

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée.

II I bis. – Après les mots : « n’est », la fin du second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l’article 3 bis de la présente loi et à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »

(AN NL) Article 174 41 bis B

À l’article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « de promouvoir l’accès à leurs prestations sur l’ensemble du territoire, ».

(S1) Article 175 41 bis

Le premier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à l’employeur ».

(AN NL) Article 176 41 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte sur le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.

 

Author : Jean-Florent CAMPION pour Médiapart

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